Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Comptes dus à la province
46(1)Lorsqu’une personne ayant reçu des fonds publics a omis de les verser, d’en rendre compte ou de les affecter comme elle en est tenue, le ministre peut lui donner avis, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi :
a) de les verser, d’en rendre compte ou de les affecter, selon le cas;
b) de lui transmettre les pièces justificatives appropriées prouvant qu’elle l’a fait.
46(2)Si une personne omet de se conformer à l’avis donné en vertu du paragraphe (1), le ministre peut introduire une instance en recouvrement des fonds publics mentionnés au paragraphe (1) ainsi que des intérêts sur ceux-ci au taux réglementaire à compter de la date de l’omission de verser ces fonds, d’en rendre compte ou de les affecter.
46(3)Dans toute instance introduite en vertu du paragraphe (2), le ministre peut produire un état de compte entre la personne et la province, lequel fait foi, à défaut de preuve contraire, que le montant ainsi déclaré est dû par la personne à la province, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature du ministre.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 53; 1979, ch. 23, art. 5; 1984, ch. 44, art. 10; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Comptes dus à la province
46(1)Lorsqu’une personne ayant reçu des fonds publics a omis de les verser, d’en rendre compte ou de les affecter comme elle en est tenue, le ministre peut lui donner avis, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi :
a) de les verser, d’en rendre compte ou de les affecter, selon le cas;
b) de lui transmettre les pièces justificatives appropriées prouvant qu’elle l’a fait.
46(2)Si une personne omet de se conformer à l’avis donné en vertu du paragraphe (1), le ministre peut introduire une instance en recouvrement des fonds publics mentionnés au paragraphe (1) ainsi que des intérêts sur ceux-ci au taux réglementaire à compter de la date de l’omission de verser ces fonds, d’en rendre compte ou de les affecter.
46(3)Dans toute instance introduite en vertu du paragraphe (2), le ministre peut produire un état de compte entre la personne et la province, lequel fait foi, à défaut de preuve contraire, que le montant ainsi déclaré est dû par la personne à la province, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature du ministre.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 53; 1979, ch. 23, art. 5; 1984, ch. 44, art. 10; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Comptes dus à la province
46(1)Lorsqu’une personne ayant reçu des fonds publics a omis de les verser, d’en rendre compte ou de les affecter comme elle en est tenue, le ministre des Finances peut lui donner avis, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi :
a) de les verser, d’en rendre compte ou de les affecter, selon le cas;
b) de lui transmettre les pièces justificatives appropriées prouvant qu’elle l’a fait.
46(2)Si une personne omet de se conformer à l’avis donné en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances peut introduire une instance en recouvrement des fonds publics mentionnés au paragraphe (1) ainsi que des intérêts sur ceux-ci au taux réglementaire à compter de la date de l’omission de verser ces fonds, d’en rendre compte ou de les affecter.
46(3)Dans toute instance introduite en vertu du paragraphe (2), le ministre des Finances peut produire un état de compte entre la personne et la province, lequel fait foi, à défaut de preuve contraire, que le montant ainsi déclaré est dû par la personne à la province, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature du ministre des Finances.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 53; 1979, ch. 23, art. 5; 1984, ch. 44, art. 10; 2012, ch. 39, art. 67
Comptes dus à la province
46(1)Lorsqu’une personne ayant reçu des fonds publics a omis de les verser, d’en rendre compte ou de les affecter comme elle en est tenue, le ministre peut lui donner avis, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi :
a) de les verser, d’en rendre compte ou de les affecter, selon le cas;
b) de lui transmettre les pièces justificatives appropriées prouvant qu’elle l’a fait.
46(2)Si une personne omet de se conformer à l’avis donné en vertu du paragraphe (1), le ministre peut introduire une instance en recouvrement des fonds publics mentionnés au paragraphe (1) ainsi que des intérêts sur ceux-ci au taux réglementaire à compter de la date de l’omission de verser ces fonds, d’en rendre compte ou de les affecter.
46(3)Dans toute instance introduite en vertu du paragraphe (2), le ministre peut produire un état de compte entre la personne et la province, lequel fait foi, à défaut de preuve contraire, que le montant ainsi déclaré est dû par la personne à la province, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature du ministre.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 53; 1979, ch. 23, art. 5; 1984, ch. 44, art. 10